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NORMESIAS-IFRS

Ce blog est destiné à expliquer et commenter certains projets en cours de l'IASB (normes financières et comptables internationales). Il s'adresse à la fois aux professionnels et aux étudiants. Il comporte aussi des cours et des cas-corrigés sur les IAS/IFRS et la comptabilité française.

IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (9)

IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (9)

IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

Par Bernard Chauveau

Maître de Conférences

CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2

 


 

Plan de l'article :

Introduction

Propos liminaires

1. L’évolution des normes de consolidation

               1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

               1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

2. L’évolution des actifs

                2.1. La nature des actifs comptabilisables s’élargit

            2.2. Le traitement des actifs corporels de production et des actifs incorporels

2.2.1. Les éléments corporels, une plate-forme presque stable

2.2.2. Les contrats de location orientés vers le droit d’usage

              2.3. La valorisation des éléments acquis, produits ou échangés

              2.4. Le plus visible, les actifs financiers

3. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

Conclusion

Bibliographie

2.2.3. Des actifs incorporels qui croissent en importance et qui vieillissent de moins en moins

Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.

 

 


 

2.2. Le traitement des actifs corporels de production et des actifs incorporels

Plus discrète dans ce domaine que dans celui de la consolidation ou des instruments financiers, l’évolution vers la juste valeur globale y est très forte, surtout en matière d’immobilisations incorporelles.

2.2.1. Les éléments corporels, une plate-forme presque stable

L’IAS 16 n’a pas sensiblement évolué depuis sa première publication en octobre 1981. C’est ainsi qu’il prévoyait déjà que les " pièces détachées principales et les équipements de rechange sont normalement inscrits en immobilisations " ainsi que leur traitement par composants (§9 et §10). Toutefois, il n’y est pas fait mention des installations " non productives " destinées à se conformer à une législation environnementale ni aux frais de démantèlement et de remise en état des sites comme élément du coût, celui-ci ne comportant alors que les frais d’acquisition ou de production. Celles-ci sont introduites dans la révision de l’IAS 16 en 1993, ce qui, par ailleurs, modifie la définition des immobilisations. (§14) : " Des immobilisations corporelles peuvent être acquises pour des raisons de sécurité ou pour des raisons liées à l’environnement. L’acquisition de telles immobilisations, tout en n’augmentant pas directement les avantages futurs se rattachant à une immobilisation donnée, peut se révéler nécessaire pour que l’entreprise puisse tirer parti des avantages économiques futurs de ces autres immobilisations ". Indirectement, on est passé de la notion " d’utilisation " à celle des ressources futures escomptées rattachables aux immobilisations corporelles pour des éléments indispensables qui conditionnent celles d’autres immobilisations. Cette définition est toujours présente dans la norme révisée en 2003.

En ce qui concerne les frais de démantèlement et de remise en état des sites, c’est avec le projet de révision de 2002 qu’ils sont explicitement introduits. Il est vrai, comme le rappelle le Board dans son sommaire des principales modifications, que l’ancien article 15.e de l’IAS 16 révisé en 1993 pouvait déjà les englober : " (e) … le montant des engagements lors de l’acquisition des immobilisations corporelles ". Mais on peut remarquer que le terme " engagements " laissait place à un certain flou, puisque ce vocable (commitment) n’était pas défini dans le glossaire.

Lors de la révision de 1998, ce point est explicitement prévu par un additif (15.e) définissant les éléments du coût d’acquisition ou d’une production de l’entité pour elle-même. Il sera ensuite repris dans des formes simplement différentes par le projet de réforme de 2002 qui lui consacre 2 alinéas (§20A et §20B) puis la version définitive de décembre qui le résume dans sa définition du coût initial (§11).

2.2.2. Les contrats de location orientés vers le droit d’usage

Quelques mois après la publication de l’IAS 16, la comptabilisation des contrats de location est normalisée avec l’IAS 17 de 1982. Ce texte constate que § (6), " dans le cas des contrats de location-financement, la nature et la réalité financière de l’opération font que le preneur a droit aux profits économiques provenant de l’utilisation du bien loué pendant la majeure partie de sa durée de vie utile, en contrepartie de l’engagement de payer pour ce droit un montant sensiblement équivalent à la valeur vénale du bien augmentée du coût de son financement " ce qui justifie l’inscription du bien à l’actif du preneur.

Dès la publication du projet E56 en 1997, les cas distinguant ce type de contrats des simples locations sont largement détaillés et leur nombre fortement élargi. Seule l’égalité entre la valeur du bien et celle du financement était prise en compte en 1982. Le projet y ajoute (§9) le transfert de propriété en fin de contrat, l’option d’achat nettement inférieure à la juste valeur, la location sur l’essentiel de la vie utile, l’imputation des pertes au locataire s’il rompt le contrat, les fluctuations de juste valeur du bien si elles lui incombent, la possibilité de continuer à louer par un second contrat à la fin du premier dans des conditions favorables et la nature spécifique du bien s’il ne peut avoir d’utilité que pour le locataire.

Nous en sommes resté à ce stade, mais une réforme est en cours après la publication d’un document de travail sur une nouvelle approche de la comptabilisations des contrats de location (W. McGregor, 1996). Après avoir constaté que les critères actuels pour les qualifier sont complexes et donnent naissance à des arrangements qui troublent l’information, il suggère (page 17) que les contrats de location simples d’une durée supérieure à un an, qui ne peuvent être interrompus, soient, comme ceux de location-financement, inscrits à l’actif pour la valeur de leur durée d’utilisation par le locataire. Bien que fort critiquée, cette proposition est reprise dans le Discussion Paper du G4+1 1 de février 2000. Le Board (Update de novembre 2003, p. 7) pense que la comptabilisation de toutes les locations de longue durée en actifs et dettes fournirait une meilleure information si elle était fondée sur le droit d’usage et le contrôle des ressources liées, pour la seule durée du contrat. Cette solution imposerait que le droit d’usage de la période de location soit comptabilisé distinctement de la valeur de l’option d’achat (Update de juin 2004, p.6).

1

Ce groupe est constitué de représentants des organismes de normalisation de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle Zélande, du Royaume Uni et des USA.
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