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NORMESIAS-IFRS

Ce blog est destiné à expliquer et commenter certains projets en cours de l'IASB (normes financières et comptables internationales). Il s'adresse à la fois aux professionnels et aux étudiants. Il comporte aussi des cours et des cas-corrigés sur les IAS/IFRS et la comptabilité française.

IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (11)

IAS/IFRS, le gonflement des actifs ou du coût historique à la juste valeur intégrale (11)

IAS/IFRS, the inflating of the assets or from historical cost to global fair value

Par Bernard Chauveau

Maître de Conférences

CRECCI-IAE de Bordeaux IV et GREFIGE-CEREMO de Nancy2

 


 

Plan de l'article :

Introduction

Propos liminaires

1. L’évolution des normes de consolidation

1.1. Un périmètre de consolidation qui s’accroît

1.2. De la méthode d’intégration à la valeur comptable à celle à la juste valeur intégrale

2. L’évolution des actifs

2.1. La nature des actifs comptabilisables s’élargit

2.2. Le traitement des actifs corporels de production et des actifs incorporels

2.3. La valorisation des éléments acquis, produits ou échangés

2.3.4. Vers une discrète évolution des actifs subventionnés ?

2.3.1. Les éléments acquis ou produits

2.3.2. Les éléments échangés

2.3.3. Les charges financières d’emprunts

2.4. Le plus visible, les actifs financiers

3. L’évolution de la définition " Dettes/capitaux propres "

Conclusion

Bibliographie

Nota : les caractères gras du plan correspondent à la partie traitée de l'article.

 

 


 

2.3 La valorisation des éléments acquis, produits ou échangés

2.3.1. Les éléments acquis ou produits

Depuis la version initiale de l’IAS 16 de 1981, l’évaluation des immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même s’est faite par référence au coût d’acquisition et sa seule particularité a concerné les coûts liés à la sous-activité.

Si le coût d’achat semblait solidement défini dans l’IAS 16 1981 (§11s) et 22 de 1983 (§15.s), une nuance importante apparaît dans le projet de révision E45 de 1992 (§41). " Les justes valeurs des actifs identifiables et des dettes acquises dans une [opération de regroupement] sont déterminées par référence à l’usage auquel l’acquéreur les destine ", ce qui correspond à l’application du critère d’utilité repris dans la version révisée de l’IAS 22 de 1993 (§38), dans celle de l’IAS 16 en 1993 (§15) et dans les suivantes.

Toujours dans le cadre des regroupements, l’évaluation " à la juste valeur " apparaît enfin avec le projet E61 de 1997 (§31 et §33) et la révision de l’IAS 22 en 1998 (§32) dont le texte est ensuite repris par l’IFRS 3 de 2004 (§24).

2.3.2. Les éléments échangés

Le problème n’est pas évoqué dans IAS 16 de 1981. Il n’apparaît que dans le projet E43 de 1992. Lorsque l’échange porte sur des éléments dissemblables (§20), l’évaluation est faite " à la juste valeur de l’actif remis… ". Par contre, si l’échange porte sur des biens similaires (§21), " le cycle économique est incomplet, aucun gain ou perte n’est constaté sur l’opération. Au contraire, le coût du nouveau bien est la valeur comptable du bien cédé ". Cette conception est reprise sous des formes proches dans le projet de 2002 (§21 à §22).

La version révisée de l’IAS 16 en 2003 (§23) abandonne la distinction " similaire/dissemblable " pour lui substituer celle fondée sur une nature commerciale ou non de l’opération. Celle-ci existe si (a) les cash flows des biens échangés diffèrent compte tenu du risque, des échéances et des montants, ou si (b) la valeur spécifique des opérations de l’entité concernée est modifiée et (c) que l’écart, dans les deux cas, est significatif. La différence est très sensible dans certaines opérations portant sur l’échange de biens financés par des moyens très différents ou qui situe les activités sur un autre marché. Alors qu’un échange d’hôtels portant sur des biens similaires était évalué au coût auparavant, il peut désormais bénéficier parfois de la juste valeur.

2.3.3. Les charges financières d’emprunts

L’IAS 23 de1983 présente les arguments qui soutiennent tant la thèse de la capitalisation que celle de l’inscription en charges de l’exercice, les admettant (§21) toutes deux. Avec le projet E39 de 1991, puis le suivant E32, la capitalisation (si les conditions sont remplies) devient obligatoire. Par contre, lors de la révision de 1993, elle devient une méthode alternative, la règle de référence étant l’inscription en charges de l’exercice. Cette solution est encore actuellement en vigueur (§7 et §11).

Un revirement total apparaît avec le projet de réforme de mai 2006 (§10), conforme à la tentative avortée de 1991, et la toute récente publication de la nouvelle version de l’IAS 23 où (§8) la capitalisation devient obligatoire par alignement sur SFAS 34 américain (projet, 3).

2.3.4. Vers une discrète évolution des actifs subventionnés ?

Lors de la publication de l’IAS 20 en 1982, deux méthodes optionnelles " également satisfaisantes " (§21) étaient prévues pour l’enregistrement des subventions d’équipement. Elles pouvaient être considérées (§22) " comme étant un produit différé, qui est rapporté au résultats … sur la durée de vie utile de l’actif " ou (§23) déduites du montant brut des biens subventionnés, ce qui réduisait d’autant le montant des amortissements.

Si les divers résultats étaient identiques quelle que soit l’option retenue, il n’en était rien des actifs figurant au bilan et des capitaux propres, puisque ces " produits différés " ne constituaient ni des dettes ni des provisions.

Une remise en cause de ce choix a été esquissée à propos des droits d’émission à effet de serre alloués gratuitement aux entreprises polluantes (IFRIC 3). L’application stricte des options de l’IAS 20 permettait de les comptabiliser à leur juste valeur lors de l’attribution, en contrepartie d’un produit différé, ou d’effectuer une compensation et de ne comptabiliser que la partie non subventionnée (donc souvent constater une valeur nulle). L’IFRIC choisit d’imposer la première méthode, ce qui, pour certains commentateurs a représenté un excès de pouvoirs en modifiant de fait l’IAS 20. Pour s’en défendre (Update, juin 2005, p. 1-2) le Board affirma que " le texte a interprété de manière appropriée les Normes existantes applicables aux droits d’émission puisque l’option retenue figure dans l’IAS 20 ". Après l’annulation de cette IFRIC 3, la question du traitement des subventions reste posée.

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